Le devoir de réserve des enseignants : une réalité ?

droit de réserve

Le droit de réserve

Constats :

Je ne sais pas vous mais moi, je déteste qu’on me « muselle » !

Alors quand j’entends encore de nos jours, que « moi » enseignante je n’ai pas le droit de me rendre à une réunion sur les rythmes scolaires parce qu’au nom du « droit de réserve » des enseignants, notre hiérarchie a demandé aux directeurs et enseignants de ne pas se rendre à cette réunion qui avait lieu en dehors du temps scolaire… JE RAGE !!!

Moi je dis STOP ! Je viens donc de me pencher sur cette fameuse loi … Voici ce que j’apprends :

–>QUESTION : Les enseignants sont-ils tenus à l’obligation de réserve ?

L’obligation de réserve a été supprimée par la loi du 13 juillet 1983. Elle ne s’applique plus que pour les magistrats (auxquels s’adresse toujours l’article 10 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958) ou  certains fonctionnaires à l’occasion de circonstances exceptionnelles (le contexte diplomatique par exemple) qui ne concernent pas l’exercice ordinaire des agents de l’Éducation nationale. La loi du 13 juillet 1983 leur reconnaît une totale liberté d’opinion (Art. 6), l’activité politique (Art. 7) et syndicale (Art. 8) et le droit de grève (Art. 10).

Il existe cependant une limitation à l’expression des fonctionnaires : c’est l’obligation de discrétion professionnelle prévue par le second alinéa de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 –>  Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 .

Voici ce qu’en disait l’un des concepteurs de cette loi ici :

Anicet Le Pors, ancien ministre, et auteur du statut des enseignants :
L’article 26 du Titre premier du statut général portant droits et obligations des fonctionnaires pose en effet que les fonctionnaires sont tenus à la discrétion et au secret professionnels. Cela veut dire simplement qu’ils ne peuvent rendre publiques des données confidentielles de l’administration ni faire état d’informations confiées par des particuliers dont ils pourraient avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’application au cas d’un directeur d’école est simple et évidente : d’une part il ne peut révéler l’intégralité des informations administratives (délibérés, données formellement reconnues comme confidentielles par la loi, positions personnelles des enseignants…) ; d’autre part il ne peut faire n’importe quel usage des informations communiquées par les élèves ou les parents. Mais cela n’a rien à voir avec l’obligation de réserve.

De même on évoque parfois le « devoir d’obéissance » du fonctionnaire. Celui-ci, pas plus que l’obligation de réserve, n’est mentionné dans le statut qui, en la matière (article 28), met l’accent sur la responsabilité individuelle du fonctionnaire plutôt que sur le principe hiérarchique.

CONCLUSION :

Un fonctionnaire garde toute liberté de critiquer l’action du gouvernement et la politique de son académie, à condition que sa critique ne porte que sur des éléments connus du public, comme les articles de presse, les émissions de télévision et même les documents administratifs (circulaires,notes de service…).

 

Donc ai-je le droit de m’exprimer sur « rythmes scolaires » quand je suis sollicitée ?

OUI puisque que c’est un sujet médiatique débattu en ce moment ! Alors j’y cours et on ne me fera pas taire !

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